Les conséquences

 

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- Il n'est pas possible de croire un seul instant que les auteurs du POS ont pris la décision lourde de sens d'autoriser les activités commerciales dans le Parc sans avoir préalablement procédé ou fait procéder à une étude approfondie sur ce sujet. Alors de deux choses l'une , ou bien le résultat de l'étude prouve la potentialité réelle de créations nombreuses de ce type d'activité dans le Parc, ou bien ce n'est  pas le cas et est-ce qu'il était vraiment utile de les autoriser alors que, bénificiant d'un accord tacite, depuis longtemps, des commerces ont pu s'installer dans le Parc sans être réellement contestés par qui que ce soit.

- Ont-ils prévu quelles seraient les réactions des habitants du Parc qui, pour la plupart, ont choisi d'y vivre en raison de son caractère d'espace résidentiel protégé et de leur appartenance, tout au moins pour les propriétaires, à l'ASP chargée statutairement de veiller au respect du cahier des charges ? Il peuvent se sentire, en quelque sorte, "floués" de leurs droits par cette décision.

- Ont-ils pensé aux nuisances supplémentaires induites par une densification accélérée qui a conduit des communes de la région parisienne autrefois charmantes et noyées dans la verdure à un bétonnage outrancier ainsi qu'à l'acroissement plus que proportionnel d'une circulation déjà importante avec le risque de blocage des voies du Parc qui, pour leur plus grande part, ne pourront la supporter ?

- Il est donc possible et même problable que la délivrance des permis de construire concernant l'activité commerciale soit systématiquement contestée par l'ASP ou un ou plusieurs propriétaires dans le !e Parc directement concernés ou même par une association de protection de l'environnement agréee mandatée par au moins deux personnes physiques qui y ont intérêt (article L252-5 du code rural).

- Que se passera-t-il dans ces cas ? En simplfiant, on peut dire que si la juridiction compétente, statuant en dernier ressort, par exemple sur la demande d'un propriétaire du Parc, annule comme contraire aux dispositions du cahier des charges un permis de construire toujours délivré sous réserve des droits de tiers et si la construction autorisée a été, pendant ce temps, engagée et poursuivie, le propriétaire demandeur pourra obtenir aux termes de l'article 1143 du code civil que ce qui a été fait par contravention soit détruit. On peut sans peine imaginer l'impact d'une pareille décision.

Mieux encore si on peut dire. Après l'annulation du permis, son bénéficiaire peut, à nouveau, demander à la commune de lui acorder un permis identique qu'elle ne peut refuser en vertu même des règles du POS. Le propriétaire demandeur dans la première instance ou tout autre par exemple l'ASP pourra, à bon droit, le contester devant la juridiction comptétente qui annulera le nouveau permis, etc, etc.

- On aboutit donc, qu'on le veuille ou pas, à une situation presque ubuesque, dangereuse mais aussi à une potientialité de trouble de l'ordre public et des coûts bien inutile justifiant l'expression que le jeu ne valait pas la chandelle.

 

 

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Dernière modification : 21 February 2000