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Estimant
que les dispositions prises par le comité du SIEP étaient
préjudiciables au caractère résidentiel du Parc,
nous avions adressé le 17 juin 2002 un recours gracieux à
son Président Monsieur J. MYARD maire de Maisons-Laffitte, recours
qu'il a rejeté le 18 juillet. En conséquence nous avions
introduit un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif
de Versailles le 14 août.
Vous trouverez sur notre site internet l'intégralité
du texte de ce recours contentieux.
Voici deux des motifs principaux que nous y avons développés
:
o Le danger concernant la pérennité des espaces verts et
boisés du Parc classés à tort en espace "habitat
et activité", le terme activité incluant n'importe
quelles activités industrielles ou commerciales (cf. article
suivant).
o Les insuffisances de la prise en compte de la circulation avec, entre-autre,
le nouvel axe routier Est-Ouest dans la plaine d'Achères, dit
de déviation de la route Départementale 308 (celle qui
passe par le centre de notre ville aujourd'hui ). Celui-ci en effet est
présenté par Monsieur J. MYARD comme la solution à
nos problèmes de circulation depuis 18 ans, alors que le SCOT ne
donne aucune indication chiffrée tant en coût de réalisation
qu'en diminution programmée des flux locaux qu'il devrait induire.
A remarquer que ce projet de nouvel axe routier présenté
depuis 18 ans, vraisemblablement pour une finalité électorale,
n'a soulevé que des objections (polies certes) du Conseil Régional
d'ILE-de-FRANCE et du Conseil Général des Yvelines. S'il
advenait un jour qu'il se concrétise, il se traduirait automatiquement
par une circulation de transit très importante à travers
le Parc. De plus la fermeture définitive de la porte de Fromainville
qui permet le passage entre le Parc et la commune de Saint-Germain, via
la station d'épuration d'Achères, promise dans ce cas par
le maire ne pourrait plus se faire.
En
résumé, si les deux dispositions du SCOT que nous venons
de commenter étaient approuvées, cela signifierait tout
simplement la disparition du Parc en tant qu'espace résidentiel
vert et boisé.
A souligner, qu'à deux reprises, le 2 juillet 2001 et le 10 juin
2002, Monsieur le Préfet des Yvelines Bernard PREVOST, avait attiré
l'attention de Monsieur J. MYARD, Président du SIEP, sur certains
points de son projet, observations à l'appui. Le Préfet
terminait sa lettre du 10 juin dans le cadre du contrôle de la légalité
en disant "En conclusion, votre document est entaché d'illégalité.
Son incompatibilité avec le Schéma Directeur d'Ile-de-France
a pour effet de suspendre son caractère exécutoire…"
Pressentant une annulation inévitable du SCOT par le Tribunal Administratif
de Versailles, furieux et probablement vexé, Monsieur J. MYARD,
Président du SIEP, s'est livré à la fin du Conseil
Municipal du 7 novembre à un invraisemblable réquisitoire
à l'encontre de notre association s'appuyant sur des affirmations
inexactes. Nous ne voulons pas entamer de polémiques dans ce Flash,
mais sur notre site internet, vous trouverez l'intégralité
du réquisitoire de Monsieur J. MYARD que vous pouvez tous aller
écouter sur la bande officielle de l'enregistrement en mairie,
ainsi que la réponse que nous lui avons adressée par écrit
le 12 décembre 2002.
En
conclusion et en retirant ce projet, ce que nous avions vainement demandé
à Monsieur J. MYARD, Président du SIEP, celui-ci devra donc
revoir sa copie, mais en tenant compte des nouvelles dispositions de la
loi SRU auxquelles il avait tenté d'échapper avec une approbation
hâtive de son projet et avec cette fois-ci une participation des
associations agréées, ce qui n'existait pas auparavant.
Urbanisme
Zone de protection du Patrimoine Architectural et Paysager
(Voir notre Flash 45 de janvier 2002 sur notre site internet.)
1
- Quelles sont les vraies contraintes de sa création sur le plan
de l'urbanisme pour les propriétaires ?
Dans une lettre que le Maire nous a demandé de porter à
votre connaissance et que vous trouverez dans ce Flash, il reconnaît
que la ZPPAUP pourrait être une possibilité nouvelle de protection
pour le Parc.
Mais dit-il "elle peut constituer une contrainte forte pour les propriétaires".
Voyons un peu.
o Lorsque, après 20 ans d'efforts, notre association avait obtenu
par décret ministériel le 6 octobre 1989, le classement
des voies, pelouses et espaces verts du Parc à l'inventaire national
des sites, ce classement s'arrêtait aux abords des propriétés
privées. Il ne les concernait pas. Les propriétaires
demandeurs de documents d'urbanisme, tels les permis de construire, n'avaient
pas de formalités spéciales à accomplir, à
l'exception du dépôt en mairie comme si le classement n'existait
pas.
o Par contre, depuis que le maire a seul, sans concertation avec notre
association, décidé de faire inscrire à l'inventaire
supplémentaire des sites ce qu'il a appelé le Grand Parc,
c'est lui qui a introduit une contrainte supplémentaire très
forte car nécessitant le passage obligé des demandeurs
de documents d'urbanisme devant la commission des sites !
Le saviez-vous ?
Conclusion :
o Avec une ou des ZPPAUP, les contraintes seront donc les mêmes
que celles existant aujourd'hui.
o Par contre, par rapport aux délais actuels d'obtention de permis
de construire par exemple, les délais d'instruction ne peuvent
être que réduits car la ZPPAUP est par définition
différente sur le plan juridique des prescriptions d'urbanisme
que sont les PLU ou SCOT et elle s'impose à ces derniers à
travers son cahier des charges.
2
- Quelques explications pour illustrer ce qui précède :
o Le cahier des charges de la ZPPAUP est un engagement contractuel
durable souscrit entre l'Etat, la commune et les associations agréées
concernées par la protection d'un patrimoine qui le mérite
comme c'est le cas de celui de notre ville et du Parc. Si l'architecte
des bâtiments de France (ABF) change, si la municipalité
change ou change son Plan Local d'Urbanisme (PLU), sur simple délibération
du conseil municipal, le cahier des charges demeure.
o Alors que le PLU peut être modifié ou mis en révision
sur simple délibération du conseil municipal, la ZPPAUP
ne peut-être révisée qu'avec le nécessaire
accord de l'Etat. C'est une servitude d'utilité publique. Le
PLU ne peut comporter des dispositions qui soient en contradiction avec
celles de
la ZPPAUP.
o Enfin, il est utile de rappeler qu'à deux reprises, avant chaque
élection municipale, en 1989 et en 1995, Monsieur
J. MYARD avait fait voter par son conseil, la mise à l'étude
d'une ZPPAUP. Si les études avaient été poursuivies
et avaient abouti, vous n'auriez jamais vu sous cette forme l'impressionnant
bétonnage de la ZAC de l'entrée de Maisons qui encercle
le château, comme vous pouvez le voir déjà aujourd'hui
et dont l'achèvement est programmé en principe pour 2006.
C'est aussi probablement la raison pour laquelle le maire n'a pas voulu
de ZPPAUP jusqu'à présent. Voudra-t-il avoir la volonté
tardive mais courageuse de donner aujourd'hui un cadre pérenne
à la protection de notre patrimoine communal ? Ce serait en tous
cas une réponse méritoire au souci croissant de nos concitoyens
de mieux le préserver.
Nous le verrons bien.
Le POS devenu PLU
Pourquoi nous souhaitons sa révision
o Il ne faut pas en effet oublier qu'il autorise n'importe quelles
activités commerciales dans le Parc et qu'avec nos amis de l'Association
Syndicale du Parc nous nous étions opposés avec vigueur
à cette disposition, sans compter le fait que le cumul des
"mesurettes" pas toujours visibles, mais diverses de ce POS
a, dans le Parc, aggravé la situation par rapport au précédent
document d'urbanisme.
C'est pourquoi, nous voulons revenir aux dispositions des documents
d'urbanisme qui antérieurement tenaient compte des dispositions
du Cahier des Charges de J. Laffitte, acte judiciaire de droit privé
toujours
en vigueur, que seule l'Association Syndicale du Parc a le devoir et l'habilitation
juridique à pouvoir défendre.
Donc dire à nouveau que notre association veut densifier est une
affirmation fallacieuse et facile qui relève de la naïveté
du syllogisme "mon père fume, la cheminée fume, donc
mon père est une cheminée" Il est à souhaiter
que les cigognes qui s'y poseront voleront plus haut que cela !
o
Par ailleurs, nous entendons en tant qu'association agréée
pouvoir intervenir dans le cadre des dispositions de la loi SRU - ART.
L121-5 du code de l'urbanisme - c'est-à-dire être consultée,
à notre demande, pour l'élaboration des PLU, et avoir accès
au projet de révision dans les conditions prévues à
l'article 4 de la loi n°78 - 753 du 17 juillet 1978.
Il faut savoir que ce nouvel article de la loi SRU, tout en reprenant
les termes de l'ancien article L-128-8, permet à présent
la consultation des associations agréées lors de l'élaboration
de PLU en révision, et qu'un refus de consultation entacherait
la procédure d'illégalité.
A noter
que même si la situation transitoire de mise en conformité
des PLU avec la loi SRU est prorogée par le Ministre, dans l'attente
de quelques amendements " d'assouplissement " de certaines dispositions,
il est peu probable que dans le cadre de la continuité de l'Etat,
cette loi disparaisse et attendre serait en quelque sorte "reculer
pour mieux sauter".
La
concertation
Que faire quand elle est inexistante ?
Les citoyens, les électeurs, les associations notamment celles
spécialisées dans la protection de l'environnement et
celles plus spécialement agréées, ont le devoir
et à fortiori le droit, de s'intéresser à la gestion
des affaires publiques et notamment à des sujets qui les passionnent
ou les concernent compte tenu de leurs connaissances, sensibilité
ou objet social. C'est tout simplement l'application des règles
démocratiques. Faut-il pour autant les considérer comme
des "minus habens"
Notre
réponse est non, c'est tout simplement inacceptable.
En effet, fort de leur réélection qui les reconduit pour
un mandat de 6 ans, oubliant le vent du boulet qui parfois a failli les
emporter à une échéance électorale, sûrs
d'eux, gouvernant souvent avec arrogance, à l'écoute que
d'eux-mêmes, parfois même pas de leur propre majorité,
ces hommes politiques sont légion.
Bien entendu, une telle situation ne se retrouve pas à Maisons-Laffitte…
mais dans le cas où cela serait, nous proposons pour l'amélioration
de la concertation, ce qui est facile quand elle n'existe pas, d'appliquer
d'abord les dispositions existantes prévues dans la loi depuis
17 ans et reconduites à nouveau dans la loi relative à la
solidarité et au renouvellement urbain (loi SRU) - voir article
précédent. Avec les associations de protection de l'environnement
nous les jugeons cependant insuffisantes, d'où d'inévitables
conflits avec les collectivités responsables.
Que
faire encore pour une amélioration ?
l'Information :
Fournir gratuitement aux associations agréées de protection
de l'environnement, dans le cadre de la concertation prévue à
l'article L121-5 du code de l'urbanisme les dossiers demandés,
sans qu'il soit besoin d'écrire au maire pour en obtenir communication.
Celui-ci d'ailleurs répond ou pas, ce qui arrive dans notre commune
et même pour des demandes émanant de conseillers municipaux,
un comble !
La
concertation préalable :
o Le déroulement et les méthodes de la concertation doivent
être définis officiellement en respectant la "Charte
de la concertation" établie en 1996 par le ministre de l'Environnement.
o A l'occasion des élaborations et révisions des PLU et
SCOT qui ont remplacé respectivement les POS pour la commune et
les Schémas Directeur pour les syndicats intercommunaux prévus
par la loi SRU du 13 /12/2000, la création de comités consultatifs,
chargés d'accompagner le processus tout au long de son déroulement,
doit être généralisée. Les associations
agréées de protection de l'environnement doivent y être
représentées.
L'enquête publique :
o La nomination de représentants des associations agréées
dans les commissions d'agrément des commissaires enquêteurs
(article L124-4 du code de l'environnement) doit être rendue effective
partout. La prise en compte ou non des observations ou recommandations
de ces commissaires doit être explicitée.
La
conciliation :
o Des représentants d'associations agréées de
protection de l'environnement, considérés comme qualifiés,
doivent être désignés par le Préfet comme membre
de la commission prévue à l'article L121-6 du code de l'urbanisme.
Enfin, ces associations doivent pouvoir saisir la commission de conciliation,
au même titre que les communes et les personnes publiques mentionnées
à l'article L121-4 de ce même code.
Voilà
des suggestions qui devraient aller dans le bon sens, leurs applications
en particulier à Maisons-Laffitte seraient souhaitables.
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